I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R15. Pour l’application du présent article, de l’article 130R16 et des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B, l’expression:
«biocarburant liquide» désigne un combustible qui est produit en totalité ou en quasi-totalité à partir de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone et qui est un liquide à une température de 15,6 °C et à une pression de 101 kPa;
«biocarburant solide» désigne un combustible, autre que le charbon utilisé pour la cuisson ou un combustible avec accélérateurs d’allumage dérivés de combustibles fossiles, qui est produit en totalité ou en quasi-totalité à partir de déchets déterminés, qui est solide à une température de 15,6 °C et à une pression de 101 kPa et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il a subi un procédé de conversion thermochimique pour augmenter sa fraction de carbone et sa densification;
b)  il a subi une densification en granules ou en briquettes;
«biogaz» désigne le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets déterminés;
«bio-huile» désigne un combustible liquide qui est créé à partir de déchets du bois ou de résidus végétaux au moyen d’un procédé de conversion thermochimique qui s’effectue en l’absence d’oxygène;
«combustible fossile» désigne un combustible qui constitue du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du gaz de convertisseur basique à oxygène, du gaz de haut fourneau, du charbon, du gaz de houille, du coke, du gaz de four à coke, du lignite ou de la tourbe;
«combustible résiduaire admissible» désigne le biogaz, la bio-huile, le gaz de digesteur, le gaz d’enfouissement, les déchets municipaux, les résidus végétaux, les déchets d’usines de pâtes ou papiers et les déchets du bois;
«déchets alimentaires et animaux» désigne des déchets organiques dont on a disposé en conformité avec les lois du Canada ou d’une province et qui sont:
a)  soit générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale;
b)  soit des aliments ou des boissons qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c)  soit des restes animaux;
«déchets déterminés» désigne les déchets du bois, les résidus végétaux, les déchets municipaux, les boues provenant d’une installation admissible d’assainissement des eaux usées, les liqueurs résiduaires, les déchets alimentaires et animaux, le fumier, les sous-produits d’usine de pâtes ou papiers et les matières organiques séparées;
«déchets du bois» comprend les retailles, la sciure, les copeaux, l’écorce, les branches, les tronçons de billes et les copeaux énergétiques, mais ne comprend ni la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne possèdent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois;
«déchets d’usines de pâtes ou papiers» désigne les biens suivants:
a)  le savon à l’huile de pin, l’huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;
b)  le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d’au moins 40%;
«déchets municipaux» désigne la partie combustible des déchets produits au Canada, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, qui sont acceptés à un site d’enfouissement admissible ou à une installation admissible de gestion des déchets et qui, lorsqu’ils sont brûlés pour produire de l’énergie, ne dégagent que les fluides ou autres émissions qui respectent les lois du Canada ou d’une province;
«déchets thermiques» désigne de l’énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement:
a)  d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;
b)  d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles;
«équipement de réseau énergétique de quartier» désigne les biens qui font partie d’un réseau énergétique de quartier et qui consistent en des canalisations ou des pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d’énergie, des compteurs, du matériel de contrôle, des refroidisseurs et des échangeurs de chaleur qui sont reliés à la ligne de distribution principale d’un réseau énergétique de quartier, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  les biens servant à la distribution de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement;
b)  les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment;
«gaz d’enfouissement» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition de déchets organiques qui sont extraits d’un site d’enfouissement admissible;
«gaz de convertisseur basique à oxygène» désigne le gaz qui est produit par intermittence dans un convertisseur basique à oxygène d’une aciérie par la réaction chimique du carbone contenu dans l’acier en fusion et d’oxygène pur;
«gaz de digesteur» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition, dans un digesteur, de déchets organiques qui sont extraits d’une installation admissible d’assainissement des eaux usées;
«gaz de gazéification» désigne, selon le cas:
a)  relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable avant le 1er janvier 2025, un combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste, en totalité ou en quasi-totalité, en des gaz non condensables, qui est produit principalement à partir de combustibles résiduaires admissibles ou de déchets déterminés au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui n’est produit à partir d’aucune matière première autre qu’un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile;
b)  relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après le 31 décembre 2024, un combustible qui remplit les conditions suivantes:
i.  sa composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste, en totalité ou en quasi-totalité, en des gaz non condensables;
ii.  il est produit au moyen d’un procédé de conversion thermochimique;
iii.  il est produit à partir d’une matière première dont au plus 25% sont des combustibles fossiles lorsqu’elle est mesurée en termes de contenu énergétique, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur;
iv.  il n’est produit à partir d’aucune matière première autre qu’un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile;
«gaz de haut fourneau» désigne le gaz produit dans un haut fourneau d’une aciérie par la réaction chimique de carbone, sous forme de coke, de charbon ou de gaz naturel, de l’oxygène contenu dans l’air et de minerai de fer;
«gaz dissous» désigne un combustible fossile extrait d’une solution de gaz et de pétrole produit et qui serait autrement brûlé;
«installation admissible d’assainissement des eaux usées» désigne une installation d’assainissement des eaux usées qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«installation admissible de gestion des déchets» désigne une installation de gestion des déchets qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«liqueur résiduaire» désigne le sous-produit d’un procédé chimique de transformation du bois en pâte, qui est composé de résidus du bois et d’agents de trituration;
«matériel de distribution» désigne du matériel, autre que du matériel de transmission, qui sert à distribuer de l’énergie électrique produite par du matériel générateur d’électricité;
«matériel de transmission» désigne du matériel qui sert à transmettre plus de 75% de l’énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d’électricité, mais ne comprend pas un édifice;
«matières organiques séparées» désigne les déchets organiques, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, dont on pourrait disposer dans une installation admissible de gestion des déchets ou dans un site d’enfouissement admissible;
«réseau énergétique de quartier» désigne un réseau qui est utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement en faisant circuler en continu, d’une unité centrale de production à un ou plusieurs édifices au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide de l’énergie thermique;
«résidus végétaux» désigne les résidus de végétaux, à l’exception des déchets du bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets;
«site d’enfouissement admissible» désigne un site, ou un ancien site, d’enfouissement situé au Canada ou, si un permis ou une licence à l’égard de ce site est ou était requis en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, un tel site ou ancien site pour lequel le permis ou la licence a été délivré;
«sous-produits d’usine de pâtes ou papiers» désigne soit le savon à l’huile de pin et l’huile de pin brute qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier, soit le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers ou de ses procédés de désencrage;
«système à cycles combinés amélioré» désigne un système générateur d’électricité dans lequel les déchets thermiques, provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel, sont récupérés et utilisés pour contribuer à au moins 20% de l’apport énergétique d’un procédé à cycles combinés, de façon à augmenter la production d’électricité, mais ne comprend pas les systèmes de compresseur de gaz naturel.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 8; D. 390-2012, a. 13; D. 701-2013, a. 7; D. 229-2014, a. 3; D. 1105-2014, a. 3; D. 66-2016, a. 2; D. 90-2023, a. 8.
130R15. Pour l’application du présent article, de l’article 130R16 et des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B, l’expression:
«biogaz» désigne le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en des boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, du fumier, des déchets alimentaires et animaux, des résidus végétaux, des sous-produits d’usine de pâtes ou papiers, des matières organiques séparées ou des déchets du bois;
«bio-huile» désigne un combustible liquide qui est créé à partir de déchets du bois ou de résidus végétaux au moyen d’un procédé de conversion thermochimique qui s’effectue en l’absence d’oxygène;
«combustible fossile» désigne un combustible qui constitue du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du gaz de convertisseur basique à oxygène, du gaz de haut fourneau, du charbon, du gaz de houille, du coke, du gaz de four à coke, du lignite ou de la tourbe;
«combustible résiduaire admissible» désigne le biogaz, la bio-huile, le gaz de digesteur, le gaz d’enfouissement, les déchets municipaux, les résidus végétaux, les déchets d’usines de pâtes ou papiers et les déchets du bois;
«déchets alimentaires et animaux» désigne des déchets organiques dont on a disposé en conformité avec les lois du Canada ou d’une province et qui sont:
a)  soit générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale;
b)  soit des aliments ou des boissons qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c)  soit des restes animaux;
«déchets du bois» comprend les retailles, la sciure, les copeaux, l’écorce, les branches, les tronçons de billes et les copeaux énergétiques, mais ne comprend ni la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne possèdent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois;
«déchets d’usines de pâtes ou papiers» désigne les biens suivants:
a)  le savon à l’huile de pin, l’huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;
b)  le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d’au moins 40%;
«déchets municipaux» désigne la partie combustible des déchets produits au Canada, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, qui sont acceptés à un site d’enfouissement admissible ou à une installation admissible de gestion des déchets et qui, lorsqu’ils sont brûlés pour produire de l’énergie, ne dégagent que les fluides ou autres émissions qui respectent les lois du Canada ou d’une province;
«déchets thermiques» désigne de l’énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement:
a)  d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;
b)  d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles;
«équipement de réseau énergétique de quartier» désigne les biens qui font partie d’un réseau énergétique de quartier et qui consistent en des canalisations ou des pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d’énergie, des compteurs, du matériel de contrôle, des refroidisseurs et des échangeurs de chaleur qui sont reliés à la ligne de distribution principale d’un réseau énergétique de quartier, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  les biens servant à la distribution de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement;
b)  les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment;
«gaz de convertisseur basique à oxygène» désigne le gaz qui est produit par intermittence dans un convertisseur basique à oxygène d’une aciérie par la réaction chimique du carbone contenu dans l’acier en fusion et d’oxygène pur;
«gaz de digesteur» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition, dans un digesteur, de déchets organiques qui sont extraits d’une installation admissible d’assainissement des eaux usées;
«gaz de gazéification» désigne un combustible, dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en quasi-totalité de gaz non condensables, qui est produit principalement à partir de combustibles résiduaires admissibles au moyen d’un procédé de conversion thermo-chimique et seulement à partir de tels combustibles ou de combustibles fossiles;
«gaz de haut fourneau» désigne le gaz produit dans un haut fourneau d’une aciérie par la réaction chimique de carbone, sous forme de coke, de charbon ou de gaz naturel, de l’oxygène contenu dans l’air et de minerai de fer;
«gaz d’enfouissement» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition de déchets organiques qui sont extraits d’un site d’enfouissement admissible;
«gaz dissous» désigne un combustible fossile extrait d’une solution de gaz et de pétrole produit et qui serait autrement brûlé;
«installation admissible d’assainissement des eaux usées» désigne une installation d’assainissement des eaux usées qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«installation admissible de gestion des déchets» désigne une installation de gestion des déchets qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«liqueur résiduaire» désigne le sous-produit d’un procédé chimique de transformation du bois en pâte, qui est composé de résidus du bois et d’agents de trituration;
«matériel de distribution» désigne du matériel, autre que du matériel de transmission, qui sert à distribuer de l’énergie électrique produite par du matériel générateur d’électricité;
«matériel de transmission» désigne du matériel qui sert à transmettre plus de 75% de l’énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d’électricité, mais ne comprend pas un édifice;
«matières organiques séparées» désigne les déchets organiques, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, dont on pourrait disposer dans une installation admissible de gestion des déchets ou dans un site d’enfouissement admissible s’ils n’étaient pas utilisés dans un système qui convertit la biomasse en biogaz;
«réseau énergétique de quartier» désigne un réseau qui est utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement en faisant circuler en continu, d’une unité centrale de production à un ou plusieurs édifices au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide de l’énergie thermique;
«résidus végétaux» désigne les résidus de végétaux, à l’exception des déchets du bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets et qui sont utilisés:
a)  soit dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en bio-gaz;
b)  soit comme combustible résiduaire admissible;
«site d’enfouissement admissible» désigne un site, ou un ancien site, d’enfouissement situé au Canada ou, si un permis ou une licence à l’égard de ce site est ou était requis en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, un tel site ou ancien site pour lequel le permis ou la licence a été délivré;
«sous-produits d’usine de pâtes ou papiers» désigne soit le savon à l’huile de pin et l’huile de pin brute qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier, soit le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers ou de ses procédés de désencrage;
«système à cycles combinés amélioré» désigne un système générateur d’électricité dans lequel les déchets thermiques, provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel, sont récupérés et utilisés pour contribuer à au moins 20% de l’apport énergétique d’un procédé à cycles combinés, de façon à augmenter la production d’électricité, mais ne comprend pas les systèmes de compresseur de gaz naturel.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 8; D. 390-2012, a. 13; D. 701-2013, a. 7; D. 229-2014, a. 3; D. 1105-2014, a. 3; D. 66-2016, a. 2.
130R15. Pour l’application du présent article, de l’article 130R16 et des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B, l’expression:
«biogaz» désigne le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en des boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, du fumier, des déchets alimentaires et animaux, des résidus végétaux, des sous-produits d’usine de pâtes ou papiers, des matières organiques séparées ou des déchets du bois;
«bio-huile» désigne un combustible liquide qui est créé à partir de déchets du bois ou de résidus végétaux au moyen d’un procédé de conversion thermochimique qui s’effectue en l’absence d’oxygène;
«combustible fossile» désigne un combustible qui constitue du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du gaz de convertisseur basique à oxygène, du gaz de haut fourneau, du charbon, du gaz de houille, du coke, du gaz de four à coke, du lignite ou de la tourbe;
«combustible résiduaire admissible» désigne le biogaz, la bio-huile, le gaz de digesteur, le gaz d’enfouissement, les déchets municipaux, les résidus végétaux, les déchets d’usines de pâtes ou papiers et les déchets du bois;
«déchets alimentaires et animaux» désigne des déchets organiques dont on a disposé en conformité avec les lois du Canada ou d’une province et qui sont:
a)  soit générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale;
b)  soit des aliments ou des boissons qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c)  soit des restes animaux;
«déchets du bois» comprend les retailles, la sciure, les copeaux, l’écorce, les branches, les tronçons de billes et les copeaux énergétiques, mais ne comprend ni la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne possèdent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois;
«déchets d’usines de pâtes ou papiers» désigne les biens suivants:
a)  le savon à l’huile de pin, l’huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;
b)  le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d’au moins 40%;
«déchets municipaux» désigne la partie combustible des déchets produits au Canada, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, qui sont acceptés à un site d’enfouissement admissible ou à une installation admissible de gestion des déchets et qui, lorsqu’ils sont brûlés pour produire de l’énergie, ne dégagent que les fluides ou autres émissions qui respectent les lois du Canada ou d’une province;
«déchets thermiques» désigne de l’énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement:
a)  d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;
b)  d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles;
«équipement de réseau énergétique de quartier» désigne les biens qui font partie d’un réseau énergétique de quartier et qui consistent en des canalisations ou des pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d’énergie, des compteurs, du matériel de contrôle, des refroidisseurs et des échangeurs de chaleur qui sont reliés à la ligne de distribution principale d’un réseau énergétique de quartier, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  les biens servant à la distribution de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement;
b)  les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment;
«gaz de convertisseur basique à oxygène» désigne le gaz qui est produit par intermittence dans un convertisseur basique à oxygène d’une aciérie par la réaction chimique du carbone contenu dans l’acier en fusion et d’oxygène pur;
«gaz de digesteur» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition, dans un digesteur, de déchets organiques qui sont extraits d’une installation admissible d’assainissement des eaux usées;
«gaz de haut fourneau» désigne le gaz produit dans un haut fourneau d’une aciérie par la réaction chimique de carbone, sous forme de coke, de charbon ou de gaz naturel, de l’oxygène contenu dans l’air et de minerai de fer;
«gaz d’enfouissement» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition de déchets organiques qui sont extraits d’un site d’enfouissement admissible;
«gaz dissous» désigne un combustible fossile extrait d’une solution de gaz et de pétrole produit et qui serait autrement brûlé;
«installation admissible d’assainissement des eaux usées» désigne une installation d’assainissement des eaux usées qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«installation admissible de gestion des déchets» désigne une installation de gestion des déchets qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«liqueur résiduaire» désigne le sous-produit d’un procédé chimique de transformation du bois en pâte, qui est composé de résidus du bois et d’agents de trituration;
«matériel de distribution» désigne du matériel, autre que du matériel de transmission, qui sert à distribuer de l’énergie électrique produite par du matériel générateur d’électricité;
«matériel de transmission» désigne du matériel qui sert à transmettre plus de 75% de l’énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d’électricité, mais ne comprend pas un édifice;
«matières organiques séparées» désigne les déchets organiques, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, dont on pourrait disposer dans une installation admissible de gestion des déchets ou dans un site d’enfouissement admissible s’ils n’étaient pas utilisés dans un système qui convertit la biomasse en biogaz;
«réseau énergétique de quartier» désigne un réseau qui est utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement en faisant circuler en continu, d’une unité centrale de production à un ou plusieurs édifices au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide de l’énergie thermique;
«résidus végétaux» désigne les résidus de végétaux, à l’exception des déchets du bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets et qui sont utilisés:
a)  soit dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en bio-gaz;
b)  soit comme combustible résiduaire admissible;
«site d’enfouissement admissible» désigne un site, ou un ancien site, d’enfouissement situé au Canada ou, si un permis ou une licence à l’égard de ce site est ou était requis en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, un tel site ou ancien site pour lequel le permis ou la licence a été délivré;
«sous-produits d’usine de pâtes ou papiers» désigne soit le savon à l’huile de pin et l’huile de pin brute qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier, soit le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers ou de ses procédés de désencrage;
«système à cycles combinés amélioré» désigne un système générateur d’électricité dans lequel les déchets thermiques, provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel, sont récupérés et utilisés pour contribuer à au moins 20% de l’apport énergétique d’un procédé à cycles combinés, de façon à augmenter la production d’électricité, mais ne comprend pas les systèmes de compresseur de gaz naturel.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 8; D. 390-2012, a. 13; D. 701-2013, a. 7; D. 229-2014, a. 3; D. 1105-2014, a. 3.
130R15. Pour l’application du présent article, de l’article 130R16 et des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B, l’expression:
«biogaz» désigne le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en des boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, du fumier, des déchets alimentaires et animaux, des résidus végétaux ou des déchets du bois;
«bio-huile» désigne un combustible liquide qui est créé à partir de déchets du bois ou de résidus végétaux au moyen d’un procédé de conversion thermochimique qui s’effectue en l’absence d’oxygène;
«combustible fossile» désigne un combustible qui constitue du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du gaz de convertisseur basique à oxygène, du gaz de haut fourneau, du charbon, du gaz de houille, du coke, du gaz de four à coke, du lignite ou de la tourbe;
«combustible résiduaire admissible» désigne le biogaz, la bio-huile, le gaz de digesteur, le gaz d’enfouissement, les déchets municipaux, les résidus végétaux, les déchets d’usines de pâtes ou papiers et les déchets du bois;
«déchets alimentaires et animaux» désigne des déchets organiques dont on a disposé en conformité avec les lois fédérales ou d’une province et qui sont:
a)  soit générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale;
b)  soit des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c)  soit des restes animaux;
«déchets du bois» comprend les retailles, la sciure, les copeaux, l’écorce, les branches, les tronçons de billes et les copeaux énergétiques, mais ne comprend ni la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne possèdent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois;
«déchets d’usines de pâtes ou papiers» désigne les biens suivants:
a)  le savon à l’huile de pin, l’huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;
b)  le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d’au moins 40%;
«déchets municipaux» désigne la partie combustible des déchets produits au Canada, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, qui sont acceptés à un site d’enfouissement admissible ou à une installation admissible de gestion des déchets et qui, lorsqu’ils sont brûlés pour produire de l’énergie, ne dégagent que les fluides ou autres émissions qui respectent les lois du Canada ou d’une province;
«déchets thermiques» désigne de l’énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement:
a)  d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;
b)  d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles;
«équipement de réseau énergétique de quartier» désigne les biens qui font partie d’un réseau énergétique de quartier et qui consistent en des canalisations ou des pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d’énergie, des compteurs, du matériel de contrôle, des refroidisseurs et des échangeurs de chaleur qui sont reliés à la ligne de distribution principale d’un réseau énergétique de quartier, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  les biens servant à la distribution de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement;
b)  les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment;
«gaz de convertisseur basique à oxygène» désigne le gaz qui est produit par intermittence dans un convertisseur basique à oxygène d’une aciérie par la réaction chimique du carbone contenu dans l’acier en fusion et d’oxygène pur;
«gaz de digesteur» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition, dans un digesteur, de déchets organiques qui sont extraits d’une installation admissible d’assainissement des eaux usées;
«gaz de haut fourneau» désigne le gaz produit dans un haut fourneau d’une aciérie par la réaction chimique de carbone, sous forme de coke, de charbon ou de gaz naturel, de l’oxygène contenu dans l’air et de minerai de fer;
«gaz d’enfouissement» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition de déchets organiques qui sont extraits d’un site d’enfouissement admissible;
«gaz dissous» désigne un combustible fossile extrait d’une solution de gaz et de pétrole produit et qui serait autrement brûlé;
«installation admissible d’assainissement des eaux usées» désigne une installation d’assainissement des eaux usées qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«installation admissible de gestion des déchets» désigne une installation de gestion des déchets qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«liqueur résiduaire» désigne le sous-produit d’un procédé chimique de transformation du bois en pâte, qui est composé de résidus du bois et d’agents de trituration;
«matériel de distribution» désigne du matériel, autre que du matériel de transmission, qui sert à distribuer de l’énergie électrique produite par du matériel générateur d’électricité;
«matériel de transmission» désigne du matériel qui sert à transmettre plus de 75% de l’énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d’électricité, mais ne comprend pas un édifice;
«réseau énergétique de quartier» désigne un réseau qui est utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement en faisant circuler en continu, d’une unité centrale de production à un ou plusieurs édifices au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide de l’énergie thermique;
«résidus végétaux» désigne les résidus de végétaux, à l’exception des déchets du bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets et qui sont utilisés:
a)  soit dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en bio-gaz;
b)  soit comme combustible résiduaire admissible;
«site d’enfouissement admissible» désigne un site, ou un ancien site, d’enfouissement situé au Canada ou, si un permis ou une licence à l’égard de ce site est ou était requis en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, un tel site ou ancien site pour lequel le permis ou la licence a été délivré;
«système à cycles combinés amélioré» désigne un système générateur d’électricité dans lequel les déchets thermiques, provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel, sont récupérés et utilisés pour contribuer à au moins 20% de l’apport énergétique d’un procédé à cycles combinés, de façon à augmenter la production d’électricité, mais ne comprend pas les systèmes de compresseur de gaz naturel.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 8; D. 390-2012, a. 13; D. 701-2013, a. 7; D. 229-2014, a. 3.
130R15. Pour l’application du présent article, de l’article 130R16 et des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B, l’expression:
«biogaz» désigne le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en des boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, du fumier, des déchets alimentaires et animaux, des résidus végétaux ou des déchets du bois;
«bio-huile» désigne un combustible liquide qui est créé à partir de déchets du bois ou de résidus végétaux au moyen d’un procédé de conversion thermochimique qui s’effectue en l’absence d’oxygène;
«combustible fossile» désigne un combustible qui constitue du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du gaz de convertisseur basique à oxygène, du gaz de haut fourneau, du charbon, du gaz de houille, du coke, du gaz de four à coke, du lignite ou de la tourbe;
«combustible résiduaire admissible» désigne le biogaz, la bio-huile, le gaz de digesteur, le gaz d’enfouissement, les déchets municipaux, les déchets d’usines de pâtes ou papiers et les déchets du bois;
«déchets alimentaires et animaux» désigne des déchets organiques dont on a disposé en conformité avec les lois fédérales ou d’une province et qui sont:
a)  soit générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale;
b)  soit des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c)  soit des restes animaux;
«déchets du bois» comprend les retailles, la sciure, les copeaux, l’écorce, les branches, les tronçons de billes et les copeaux énergétiques, mais ne comprend ni la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne possèdent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois;
«déchets d’usines de pâtes ou papiers» désigne les biens suivants:
a)  le savon à l’huile de pin, l’huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;
b)  le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d’au moins 40%;
«déchets municipaux» désigne la partie combustible des déchets produits au Canada, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, qui sont acceptés à un site d’enfouissement admissible ou à une installation admissible de gestion des déchets et qui, lorsqu’ils sont brûlés pour produire de l’énergie, ne dégagent que les fluides ou autres émissions qui respectent les lois du Canada ou d’une province;
«déchets thermiques» désigne de l’énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement:
a)  d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;
b)  d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles;
«équipement de réseau énergétique de quartier» désigne les biens qui font partie d’un réseau énergétique de quartier et qui consistent en des canalisations ou des pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d’énergie, des compteurs, du matériel de contrôle, des refroidisseurs et des échangeurs de chaleur qui sont reliés à la ligne de distribution principale d’un réseau énergétique de quartier, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  les biens servant à la distribution de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement;
b)  les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment;
«gaz de convertisseur basique à oxygène» désigne le gaz qui est produit par intermittence dans un convertisseur basique à oxygène d’une aciérie par la réaction chimique du carbone contenu dans l’acier en fusion et d’oxygène pur;
«gaz de digesteur» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition, dans un digesteur, de déchets organiques qui sont extraits d’une installation admissible d’assainissement des eaux usées;
«gaz de haut fourneau» désigne le gaz produit dans un haut fourneau d’une aciérie par la réaction chimique de carbone, sous forme de coke, de charbon ou de gaz naturel, de l’oxygène contenu dans l’air et de minerai de fer;
«gaz d’enfouissement» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition de déchets organiques qui sont extraits d’un site d’enfouissement admissible;
«gaz dissous» désigne un combustible fossile extrait d’une solution de gaz et de pétrole produit et qui serait autrement brûlé;
«installation admissible d’assainissement des eaux usées» désigne une installation d’assainissement des eaux usées qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«installation admissible de gestion des déchets» désigne une installation de gestion des déchets qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«liqueur résiduaire» désigne le sous-produit d’un procédé chimique de transformation du bois en pâte, qui est composé de résidus du bois et d’agents de trituration;
«matériel de distribution» désigne du matériel, autre que du matériel de transmission, qui sert à distribuer de l’énergie électrique produite par du matériel générateur d’électricité;
«matériel de transmission» désigne du matériel qui sert à transmettre plus de 75% de l’énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d’électricité, mais ne comprend pas un édifice;
«réseau énergétique de quartier» désigne un réseau qui est utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement en faisant circuler en continu, d’une unité centrale de production à un ou plusieurs édifices au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide de l’énergie thermique;
«résidus végétaux» désigne les résidus de végétaux qui seraient des déchets si ce n’était leur utilisation dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en biogaz, mais ne comprend pas les déchets du bois et les déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus;
«site d’enfouissement admissible» désigne un site, ou un ancien site, d’enfouissement situé au Canada ou, si un permis ou une licence à l’égard de ce site est ou était requis en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, un tel site ou ancien site pour lequel le permis ou la licence a été délivré;
«système à cycles combinés amélioré» désigne un système générateur d’électricité dans lequel les déchets thermiques, provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel, sont récupérés et utilisés pour contribuer à au moins 20% de l’apport énergétique d’un procédé à cycles combinés, de façon à augmenter la production d’électricité, mais ne comprend pas les systèmes de compresseur de gaz naturel.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 8; D. 390-2012, a. 13; D. 701-2013, a. 7.
130R15. Pour l’application du présent article, de l’article 130R16 et des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B, l’expression:
«biogaz» désigne le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en des boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, du fumier, des déchets alimentaires et animaux, des résidus végétaux ou des déchets du bois;
«bio-huile» désigne un combustible liquide qui est créé à partir de déchets du bois ou de résidus végétaux au moyen d’un procédé de conversion thermochimique qui s’effectue en l’absence d’oxygène;
«combustible fossile» désigne un combustible qui constitue du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du gaz de convertisseur basique à oxygène, du gaz de haut fourneau, du charbon, du gaz de houille, du coke, du gaz de four à coke, du lignite ou de la tourbe;
«combustible résiduaire admissible» désigne le biogaz, la bio-huile, le gaz de digesteur, le gaz d’enfouissement, les déchets municipaux, les déchets d’usines de pâtes ou papiers et les déchets du bois;
«déchets alimentaires et animaux» désigne des déchets organiques dont on a disposé en conformité avec les lois fédérales ou d’une province et qui sont:
a)  soit générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale;
b)  soit des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c)  soit des restes animaux;
«déchets du bois» comprend les retailles, la sciure, les copeaux, l’écorce, les branches, les tronçons de billes et les copeaux énergétiques, mais ne comprend ni la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne possèdent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois;
«déchets d’usines de pâtes ou papiers» désigne les biens suivants:
a)  le savon à l’huile de pin, l’huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;
b)  le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d’au moins 40%;
«déchets municipaux» désigne la partie combustible des déchets produits au Canada, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, qui sont acceptés à un site d’enfouissement admissible ou à une installation admissible de gestion des déchets et qui, lorsqu’ils sont brûlés pour produire de l’énergie, ne dégagent que les fluides ou autres émissions qui respectent les lois du Canada ou d’une province;
«déchets thermiques» désigne de l’énergie thermique extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel;
«équipement de réseau énergétique de quartier» désigne les biens qui font partie d’un réseau énergétique de quartier et qui consistent en des canalisations ou des pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d’énergie, des compteurs, du matériel de contrôle, des refroidisseurs et des échangeurs de chaleur qui sont reliés à la ligne de distribution principale d’un réseau énergétique de quartier, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  les biens servant à la distribution de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement;
b)  les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment;
«gaz de convertisseur basique à oxygène» désigne le gaz qui est produit par intermittence dans un convertisseur basique à oxygène d’une aciérie par la réaction chimique du carbone contenu dans l’acier en fusion et d’oxygène pur;
«gaz de digesteur» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition, dans un digesteur, de déchets organiques qui sont extraits d’une installation admissible d’assainissement des eaux usées;
«gaz de haut fourneau» désigne le gaz produit dans un haut fourneau d’une aciérie par la réaction chimique de carbone, sous forme de coke, de charbon ou de gaz naturel, de l’oxygène contenu dans l’air et de minerai de fer;
«gaz d’enfouissement» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition de déchets organiques qui sont extraits d’un site d’enfouissement admissible;
«gaz dissous» désigne un combustible fossile extrait d’une solution de gaz et de pétrole produit et qui serait autrement brûlé;
«installation admissible d’assainissement des eaux usées» désigne une installation d’assainissement des eaux usées qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«installation admissible de gestion des déchets» désigne une installation de gestion des déchets qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«liqueur résiduaire» désigne le sous-produit d’un procédé chimique de transformation du bois en pâte, qui est composé de résidus du bois et d’agents de trituration;
«matériel de distribution» désigne du matériel, autre que du matériel de transmission, qui sert à distribuer de l’énergie électrique produite par du matériel générateur d’électricité;
«matériel de transmission» désigne du matériel qui sert à transmettre plus de 75% de l’énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d’électricité, mais ne comprend pas un édifice;
«réseau énergétique de quartier» désigne un réseau qui est utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement en faisant circuler en continu, d’une unité centrale de production à un ou plusieurs édifices au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide de l’énergie thermique;
«résidus végétaux» désigne les résidus de végétaux qui seraient des déchets si ce n’était leur utilisation dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en biogaz, mais ne comprend pas les déchets du bois et les déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus;
«site d’enfouissement admissible» désigne un site, ou un ancien site, d’enfouissement situé au Canada ou, si un permis ou une licence à l’égard de ce site est ou était requis en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, un tel site ou ancien site pour lequel le permis ou la licence a été délivré;
«système à cycles combinés amélioré» désigne un système générateur d’électricité dans lequel les déchets thermiques, provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel, sont récupérés et utilisés pour contribuer à au moins 20% de l’apport énergétique d’un procédé à cycles combinés, de façon à augmenter la production d’électricité, mais ne comprend pas les systèmes de compresseur de gaz naturel.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 8; D. 390-2012, a. 13.